Accord du 26 août 2000


Brochure JO 3241
Commerce de détail de l'habillement

Avenant n° 3 du 16 mars 2000

Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
Etendu par arrêté du 20 juillet 2000 JORF 26 août 2000.

 

IDCC : 1483

Crée(e) par Avenant n° 3 du 16 mars 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-20 étendu par arrêté du 20 juillet 2000 JORF 26 août 2000

Organisations patronales signataires :
La fédération nationale de l'habillement, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
Syndicats de salariés signataires :
La FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La fédération des services CFDT, tour Essor, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;
La FECTAM CFTC, 36, rue de Lagny, 75020 Paris,

 

Financement de la négociation collective et des instances paritaires

Article 1
en vigueur étendu

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ont l'obligation de déclarer leur masse salariale de l'exercice précédent à l'organisme chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le financement du fonds de fonctionnement de la convention collective, avant le 1er mars de chaque exercice ou, à défaut, le premier jour ouvrable.

Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable, et notamment les comptes certifiés par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l'entreprise, les déclarations DAS 1, URSSAF.

Article 2
en vigueur étendu

A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné à l'article 1er, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire calculée sur la base du plafond en vigueur.

Article 3
en vigueur étendu

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 4
en vigueur étendu

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Les mesures de publicité requises par la loi seront diligentées par les organisations d'employeurs.